Attendu, en l’espèce, que la culpabilité de la recourante relative aux infractions dont elle a été déclarée coupable (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infr. à la LiCP - conduite inconvenante, refus d’obtempérer et refus d’indiquer son nom - voies de fait, lésions corporelles simples, infr.