Attendu, en l’occurrence, que la décision attaquée apparaît inexacte et comporte certaines contradictions dans la mesure où elle renvoie dans ses motifs à la dernière décision du juge des mesures de contrainte du 25 mars 2022 dont les conditions posées aux mesures de substitution persistent, justifiant de la sorte « le maintien des mesures de substitution imposées » ; or, la décision précitée du 25 mars 2022 ne comportait pas au titre de mesures de substitution l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel, puis à tout traitement ambulatoire conformément aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 20 décembre 2021 ;