Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ; Attendu que les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif ; les dispositions du CPP et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées (art. 387 CPP) ;