Vu la détermination de la recourante du 17 juin 2022 confirmant les conclusions de son recours ; elle relève que la juge pénale perd de vue que selon la jurisprudence, le prononcé de mesures au sens de l’art. 237 CPP, comme en l’espèce, nécessite l’avis d’un expert portant précisément sur ces dernières ; or, rien dans l’expertise n’indique que l’instauration immédiate d’un traitement institutionnel, puis ambulatoire se justifierait ;