Vu la prise de position de la juge pénale du 2 juin 2022 par laquelle elle confirme en tous points l’ordonnance du 6 mai 2022 relative aux mesures de substitution et s’en remet à la décision de la Chambre de céans concernant la requête d’effet suspensif et d’octroi de la défense d'office ; en substance, la juge pénale rappelle les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr B.________, notamment que ce dernier a analysé la situation de la recourante dans son ensemble et a répondu à des questions précises, sans pour autant que les remarques émises ne concernent la période dès l’entrée en force du jugement ;