l’effet suspensif du présent recours ; l'intérêt de la recourante à voir sa liberté personnelle et ses droits fondamentaux préservés immédiatement d’un séjour institutionnel et d’un traitement ambulatoire pour sevrage est largement supérieur à celui de l’exécution immédiate de telles mesures, étant précisé que le jugement pénal rendu au fond, le 6 mai 2022, est contesté, une annonce d’appel étant intervenue ; les faits imputés ne sont objectivement pas du tout graves et il n’y a absolument aucun fait à caractère pénal reproché à la recourante depuis plus d’une année ;