Vu les motifs exposés par la recourante à l’appui de ses conclusions ; en substance, elle se prévaut de la violation des art. 212 ss, 231 et 237 CPP et de l’inopportunité de la décision attaquée, ainsi que de la constatation inexacte des faits, en particulier s’agissant de l’expertise du 20 décembre 2021, sur la question d’un séjour institutionnel et d’un traitement ambulatoire pour sevrage au sens de l’art. 231 CPP, motifs qui plaident en faveur de l’octroi immédiat de 3