Vu le recours déposé, le 16 mai 2022, par la recourante à l’encontre de la décision de la juge pénale du 6 mai 2022, concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; à titre principal, à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 en tant qu’elle ordonne, la concernant, le « maintien » de l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel afin de se sevrer, puis à un traitement ambulatoire subséquent au séjour institutionnel, pour une durée de trois mois, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 6 mai 2022 ; pour le surplus, à la confirmation de la décision du 6 mai 2022, en tant qu’elle prolonge les