Vu que, dans ses motifs, la juge pénale renvoie à la dernière décision du juge des mesures de contrainte du 25 mars 2022 ordonnant des mesures de substitution jusqu’au 24 juin 2022, étant précisé que les conditions des mesures de substitution persistent et qu'il convient de les prolonger ; concernant la mesure tendant à l’obligation de se soumettre rapidement à un séjour institutionnel afin de se sevrer conformément aux conclusions prises par l’expert psychiatre, le Dr B.___