{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-56_2022-07-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d10c65a846042f3de3536eb762a52fecd0fac97cf24e427099485f92ff6df42c89f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d10c65a846042f3de3536eb762a52fecd0fac97cf24e427099485f92ff6df42c89f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_56", "Checksum": "481bcce747bcf71d208f29fda00baac2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ le jugement du 10 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution - recours admis partiellement | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:21", "Checksum": "49b5287200581d766356bd4d2627e747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56\nRegeste:\nrecours c/ le jugement du 10 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution - recours admis partiellement | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu, à cet égard, qu’il sied de rappeler que le juge des mesures de contrainte a rejeté la\nrequête présentée le 24 mars 2022 par la juge pénale tendant, en sus des mesures de\nsubstitution applicables jusqu’alors, au prononcé de l’instauration d’un séjour institutionnel,\nainsi que d’un traitement ambulatoire subséquent en vue d’un sevrage de la recourante\n(dossier TPI, T.272 ss) ; par ailleurs, la décision attaquée ne mentionne aucun motif\nsusceptible de justifier l’instauration immédiate des mesures de substitution en cause, étant\nprécisé que la vie commune entre les époux A.A.________ et C.A.________, à l’occasion de\nlaquelle diverses infractions apparaissent avoir été commises, a pris fin depuis près de 2 ans\net que la recourante ne paraît plus disposer de son permis de conduire à la suite d’une décision\nde l’Office des véhicules ; le premier juge admet d’ailleurs dans sa prise de position du 2 juin\n2022 que le risque de récidive a été contenu jusqu’à présent « essentiellement en raison du\ncadre qui lui a été imposé par l’autorité pénale », si bien que l’on peine également à saisir le\ncaractère urgent des nouvelles mesures de substitution imposées par la décision attaquée ;\n\nAttendu qu’il résulte par ailleurs du constat que le risque de récidive a pu être contenu jusqu’à\nprésent par les mesures de substitution antérieures à la décision attaquée que le prononcé\ndes nouvelles mesures litigieuses apparaît contraire au principe de la proportionnalité ;\n\nAttendu qu’il n’est ainsi fait état dans la décision attaquée d’aucun fait nouveau susceptible de\nmotiver la nécessité de prononcer immédiatement les mesures de substitution visées par le\nrecours, étant encore relevé que les infractions objets de l’acte d’accusation ont toutes été\ncommises entre janvier 2020 et juin 2021 et que la recourante ne présente pas d’antécédent\njudiciaire (dossier TPI 107/2021, S.1.1 ss, T.18 et 198 ss) ;\n\nAttendu, enfin, que l’expertise psychiatrique du 20 décembre 2021 mentionne, au regard des\nart. 59 ss CP, qu’une hospitalisation de durée suffisante avec sevrage complet est la seule\n6\n\nperspective efficace à moyen terme concernant la recourante ; dite expertise ne se prononce\ncependant pas sur la nécessité de mettre en œuvre les mesures de substitution en cause\navant même qu’un jugement au fond ne soit prononcé (dossier TPI 107/2021, T.155) ;\n\nAttendu que la recourante s’est certes déclarée d’accord, au cours des débats du 6 mai 2022,\nque les mesures de substitution soient prolongées pour une durée de 3 mois, respectivement\njusqu’à l’entrée en force du jugement ; toutefois, les mesures de substitution visées par le\nrecours n’étaient alors pas en vigueur, si bien que, contrairement aux motifs de la décision\nattaquée, elle n’a pas admis se soumettre auxdites mesures, ce que la juge pénale a d’ailleurs\nprécisé dans sa prise de position du 2 juin 2022 ;\n\nAttendu qu’il sied également de relever qu’une annonce d’appel par la recourante est déjà\nintervenue et la Cour pénale sera appelée à se prononcer notamment sur la légalité et la\nnécessité du séjour institutionnel et du traitement ambulatoire subséquent ordonnés par le\njugement du 6 mai 2022, si bien qu’il convient d’éviter que, par le biais de mesures de\nsubstitution préalables, dont l’urgence n’est pas établie à dire d’expert, les mesures en cause\nsoient déjà exécutées en totalité ou en partie, avant même que la Cour pénale ait été en\nmesure de se prononcer ;\n\nAttendu que, dans ces circonstances, le fait que la recourante a présenté en mars/avril 2022\ndes résultats de prises de sang avec des indicateurs CDT et GGT nettement supérieurs aux\ntaux de référence admis (dossier TPI 107/2021, T. 254 et 281 ss), qu’elle persiste dans son\ndéni d’une consommation abusive d’alcool et qu’elle présente des manquements dans ses\ndifférents suivis constituent certes, au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, des\nfaits susceptibles de justifier le prononcé au stade du jugement au fond d’une mesure au sens\ndes art. 59 ss CP ; cela ne signifie pas encore que les conditions nécessaires au prononcé de\nmesures de substitution identiques soient réalisées, avant même ledit jugement ;\n\nAttendu, au vu de ces motifs, que le recours doit être admis, les mesures de substitution\nlitigeuses (chiffres 1 et 2 de la décision attaquée) doivent être levées et les mesures de\nsubstitution sous chiffres 3 et 8 de la décision attaquée adaptées pour tenir compte de la levée\nde l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel en vue d’un sevrage ; il convient\négalement, conformément aux conclusions du recours tendant à la prolongation des mesures\nde substitution en vigueur au moment du jugement pénal du 6 mai 2022, de prononcer à\nnouveau l’obligation d’être suivie médicalement, conformément à la décision du juge des\nmesures de contraintes du 29 novembre 2021 (dossier TPI T.192 s.) ;\n\nAttendu que la requête en restitution de l’effet suspensif devient dès lors sans objet ;\n\nAttendu qu’au vu de l’admission du recours, les frais de la procédure de recours sont laissés\nà la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; une indemnité, taxée au vu du dossier, conformément\nà l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), doit être allouée à Me\nNathan Rebetez, qui est désigné mandataire d’office pour la présente procédure de recours,\nles conditions légales étant réalisées ; il est précisé que la note d’honoraires du 5 juillet 2022\na été produite tardivement, étant parvenue postérieurement à la date de mise en délibérations\ndu recours, date communiquée aux parties par ordonnance du 20 juin 2022 ; elle doit, partant,\nêtre écartée du dossier ;\n7\n\n"}