{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-56_2022-07-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d10c65a846042f3de3536eb762a52fecd0fac97cf24e427099485f92ff6df42c89f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d10c65a846042f3de3536eb762a52fecd0fac97cf24e427099485f92ff6df42c89f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_56", "Checksum": "481bcce747bcf71d208f29fda00baac2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ le jugement du 10 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution - recours admis partiellement | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:21", "Checksum": "49b5287200581d766356bd4d2627e747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56\nRegeste:\nrecours c/ le jugement du 10 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution - recours admis partiellement | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nessentiellement en raison du cadre qui lui a été imposé par l’autorité pénale jusqu’à présent\nque le risque de récidive est contenu » ; dans ces conditions, la recourante peine à\ncomprendre pourquoi il s’agit alors d’instaurer des mesures encore plus incisives que celles\nen vigueur antérieurement ; cela démontre que l’instauration de telles mesures est infondée\net disproportionnée ;\n\nAttendu, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de\npremière instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en\ndétention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure\nprononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) ;\n\nAttendu que cette décision est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP\n(TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1) devant la Chambre de céans (art. 23 let a\nLiCPP) ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que\nla prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu que les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif ; les dispositions du CPP et les\ndécisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette\nrègle sont réservées (art. 387 CPP) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, que la décision attaquée apparaît inexacte et comporte certaines\ncontradictions dans la mesure où elle renvoie dans ses motifs à la dernière décision du juge\ndes mesures de contrainte du 25 mars 2022 dont les conditions posées aux mesures de\nsubstitution persistent, justifiant de la sorte « le maintien des mesures de substitution\nimposées » ; or, la décision précitée du 25 mars 2022 ne comportait pas au titre de mesures\nde substitution l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel, puis à tout traitement\nambulatoire conformément aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 20 décembre\n2021 ;\n\nAttendu, par ailleurs, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), que l'art.\n237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins\nsévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but ; selon\nl'art. 237 al. 2 let. f CPP, l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles\nfait notamment partie des mesures de substitution (TF 1B_425/2014 du 20 janvier 2015\nconsid. 4.3) ; conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les\nmesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits\nnouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ;\n\nAttendu qu’un placement en institution avant un jugement au fond n'est ainsi en principe pas\nexclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas\nexhaustive et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres\nmesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention ; une telle mesure doit\ncependant reposer sur un avis d'expert ; il est en outre nécessaire, pour qu'un placement\ninstitutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte\nspécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en\nparticulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive\n5\n\ncompte tenu du danger encouru par les victimes potentielles ; lorsque le placement\ninstitutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art.\n59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en\nprincipe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais\nest susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP, cette\ndémarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de\nla procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP) ; au demeurant, le choix d'une mesure au sens des\nart. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les\ncaractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le\njuge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées\n(TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et réf.) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que la culpabilité de la recourante relative aux infractions dont elle a été\ndéclarée coupable (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infr. à la\nLiCP - conduite inconvenante, refus d’obtempérer et refus d’indiquer son nom - voies de fait,\nlésions corporelles simples, infr. à la LCR) n’apparaît pas être d’une gravité particulière au\nregard de la peine de 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, assortie d’une amende\ncontraventionnelle de CHF 1'000.-, prononcée par la juge pénale, si bien que les exigences à\nposer au regard du principe de la proportionnalité sont d’autant plus élevées au cas présent ;\nle fait qu’il a été tenu compte dans le jugement au fond d’une responsabilité restreinte ne\nchange rien à cette conclusion ;\n\n"}