{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-56_2022-07-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d10c65a846042f3de3536eb762a52fecd0fac97cf24e427099485f92ff6df42c89f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d10c65a846042f3de3536eb762a52fecd0fac97cf24e427099485f92ff6df42c89f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_56", "Checksum": "481bcce747bcf71d208f29fda00baac2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ le jugement du 10 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution - recours admis partiellement | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:21", "Checksum": "49b5287200581d766356bd4d2627e747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56\nRegeste:\nrecours c/ le jugement du 10 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution - recours admis partiellement | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nVu le recours déposé, le 16 mai 2022, par la recourante à l’encontre de la décision de la juge\npénale du 6 mai 2022, concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ;\nà titre principal, à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 en tant qu’elle ordonne, la\nconcernant, le « maintien » de l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel afin de se\nsevrer, puis à un traitement ambulatoire subséquent au séjour institutionnel, pour une durée\nde trois mois, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 6 mai 2022 ;\npour le surplus, à la confirmation de la décision du 6 mai 2022, en tant qu’elle prolonge les\nmesures de substitution en vigueur au moment du jugement pénal du 6 mai 2022, la\nconcernant, pour une durée de trois mois, respectivement jusqu’à l’entrée en force du\njugement prononcé le 6 mai 2022, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de la défense d’office\npleine et entière dans la présente procédure de recours, sous suite des frais judiciaires et\ndépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ;\n\nVu les motifs exposés par la recourante à l’appui de ses conclusions ; en substance, elle se\nprévaut de la violation des art. 212 ss, 231 et 237 CPP et de l’inopportunité de la décision\nattaquée, ainsi que de la constatation inexacte des faits, en particulier s’agissant de l’expertise\ndu 20 décembre 2021, sur la question d’un séjour institutionnel et d’un traitement ambulatoire\npour sevrage au sens de l’art. 231 CPP, motifs qui plaident en faveur de l’octroi immédiat de\n3\n\nl’effet suspensif du présent recours ; l'intérêt de la recourante à voir sa liberté personnelle et\nses droits fondamentaux préservés immédiatement d’un séjour institutionnel et d’un traitement\nambulatoire pour sevrage est largement supérieur à celui de l’exécution immédiate de telles\nmesures, étant précisé que le jugement pénal rendu au fond, le 6 mai 2022, est contesté, une\nannonce d’appel étant intervenue ; les faits imputés ne sont objectivement pas du tout graves\net il n’y a absolument aucun fait à caractère pénal reproché à la recourante depuis plus d’une\nannée ; si la décision attaquée devait immédiatement déployer ses effets, elle subirait une\natteinte à sa personnalité particulièrement grave, dans la mesure où elle la priverait\nimmédiatement de sa liberté personnelle ; il n’y a enfin aucune raison majeure et urgente\njustifiant le « maintien » de telles nouvelles mesures concernant la recourante, sans attendre\nl’issue de la procédure de recours, respectivement le futur jugement à rendre par la Cour\npénale ;\n\nVu la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 18 mai 2022 ordonnant\nà titre superprovisionnel, la suspension du caractère exécutoire de la décision du 6 mai 2022\nde la juge pénale ordonnant la mise en œuvre des mesures de substitution visées par les\nconclusions du recours du 16 mai 2022 d’A.A.________, à savoir l’obligation de se soumettre\nà un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout traitement ambulatoire, les autres\nmesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 2 juin 2022 par laquelle elle confirme en tous points\nl’ordonnance du 6 mai 2022 relative aux mesures de substitution et s’en remet à la décision\nde la Chambre de céans concernant la requête d’effet suspensif et d’octroi de la défense\nd'office ; en substance, la juge pénale rappelle les conclusions de l’expertise psychiatrique du\nDr B.________, notamment que ce dernier a analysé la situation de la recourante dans son\nensemble et a répondu à des questions précises, sans pour autant que les remarques émises\nne concernent la période dès l’entrée en force du jugement ; l’expert a notamment répondu\ndans le contexte des mesures à prendre pour limiter le risque de récidive, qu’une\n« hospitalisation de durée suffisante avec sevrage complet est la seule perspective efficace à\nmoyen terme » (p. 156 let. f), de sorte qu’aucune alternative à l’hospitalisation n’est envisagée\nà moyen terme par l’expert pour traiter la prévenue et qu’il serait donc contre-productif\nd’attendre le jugement au fond ; le fait de traiter le problème d’alcool de la prévenue est\nprimordial pour qu’un suivi en bilan ambulatoire puisse porter ses fruits ; cette dernière n’a pas\nconscience de ses problèmes d’alcool et persiste d’ailleurs à consommer de l’alcool au vu des\nanalyses effectuées ; la juge pénale précise qu’aux débats, la recourante a indiqué être\nd’accord avec la prolongation des mesures imposées jusqu’alors, mais a refusé toute\nmodification de ces dernières engendrant une hospitalisation en vue de son sevrage ; enfin,\nle juge des mesures de substitution avait rejeté la requête en prolongation/modification des\nmesures de substitution dans son ordonnance du 25 mars 2022 au seul motif que le droit d’être\nentendu accordé par écrit aux parties était insuffisant ;\n\nVu la détermination de la recourante du 17 juin 2022 confirmant les conclusions de son\nrecours ; elle relève que la juge pénale perd de vue que selon la jurisprudence, le prononcé\nde mesures au sens de l’art. 237 CPP, comme en l’espèce, nécessite l’avis d’un expert portant\nprécisément sur ces dernières ; or, rien dans l’expertise n’indique que l’instauration immédiate\nd’un traitement institutionnel, puis ambulatoire se justifierait ; elle ajoute que dans sa dernière\nprise de position, la juge pénale a relevé que « le fait que son casier judiciaire ne fasse pas\nétat de nouvelles enquêtes pénales n’était pas relevant en l’espèce du moment que c’est\n4\n\n"}