{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-56_2022-07-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d10c65a846042f3de3536eb762a52fecd0fac97cf24e427099485f92ff6df42c89f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d10c65a846042f3de3536eb762a52fecd0fac97cf24e427099485f92ff6df42c89f22dae4a07a24d3fd7ae96ce705bbd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_56", "Checksum": "481bcce747bcf71d208f29fda00baac2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ le jugement du 10 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution - recours admis partiellement | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:21", "Checksum": "49b5287200581d766356bd4d2627e747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 07.07.2022 CPR 2022 56\nRegeste:\nrecours c/ le jugement du 10 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution - recours admis partiellement | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 56 / 2022\nES 57 / 2022\nAJ 58 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon\nGreffier e.r. : Nathanaël Marie\n\nDÉCISION DU 7 JUILLET 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.A.________,\n- représentée par Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont,\n\nrecourante,\ncontre\n\nla décision du 6 mai 2022 de la juge pénale - mesures de substitution.\n\n_______\n\nVu la décision de la juge pénale du 6 mai 2022 dans la procédure pénale ouverte à l’encontre\nd’A.A.________ (ci-après : la recourante ou la prévenue) par laquelle - à la suite du jugement\nrendu le même jour condamnant cette dernière notamment à une peine de 90 jours-amende\nà CHF 10.- chacun, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention\nprovisoire subie avant jugement et ordonnant un traitement institutionnel initial temporaire de\n2 mois en vue de sevrage afin de permettre ensuite le passage au traitement ambulatoire -\nelle a ordonné « le maintien » des mesures de substitution imposées à la recourante, pour une\ndurée de 3 mois, soit jusqu'au 6 août 2022, respectivement jusqu'à l'entrée en force du\njugement prononcé le 6 mai 2022, à savoir :\n1. Obligation de se soumettre à un séjour institutionnel afin de se sevrer conformément aux\nconclusions prises par l’expert psychiatre, Dr B.________, dans son expertise du 20\ndécembre 2021, dès que la présente décision entrera en force, étant précisé qu’une place\nsera cherchée par la direction de la procédure à cet effet à ce moment-là ;\n2. Obligation de se soumettre, après le séjour institutionnel relatif au sevrage, à tout\ntraitement ambulatoire conformément aux conclusions de l’expertise du 20 décembre\n2021 et obligation de respecter les décisions prises en lien avec un éventuel traitement\nmédicamenteux ;\n2\n\n3. Imposition d’une abstinence totale à l’alcool et aux produits stupéfiants ; dès la fin du\nséjour institutionnel en vue du sevrage, se soumettre à un contrôle mensuel de son\nabstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants en se soumettant à des prises de sang et\nprises urinaires sur demande du service de la probation ;\n4. Obligation de respecter les décisions qui seraient prises par les autorités (juge civil, APEA,\ncurateur) notamment en lien avec ses relations personnelles avec ses enfants ;\n5. Interdiction de se rendre au domicile de C.A.________, sans le consentement de celui-ci\net interdiction de l’importuner ainsi que d’importuner ses enfants D.________ et\nE.________ ;\n6. Obligation d’être suivie par l’office de probation afin de veiller, dans la mesure du possible,\nau respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce\nservice ;\n7. Interdiction de commettre de nouvelles infractions ;\n8. Obligation de poursuivre le suivi auprès d’Addiction Jura dès la fin du séjour institutionnel\nafin de sevrage (dossier TPI 107/2021, T.350 à 356) ;\n\nVu que, dans ses motifs, la juge pénale renvoie à la dernière décision du juge des mesures\nde contrainte du 25 mars 2022 ordonnant des mesures de substitution jusqu’au 24 juin 2022,\nétant précisé que les conditions des mesures de substitution persistent et qu'il convient de les\nprolonger ; concernant la mesure tendant à l’obligation de se soumettre rapidement à un séjour\ninstitutionnel afin de se sevrer conformément aux conclusions prises par l’expert psychiatre,\nle Dr B.________, dans son expertise du 20 décembre 2021, la juge pénale relève, en se\nréférant expressément au contenu de la requête du 24 mars 2022 déposée devant le juge des\nmesures de contrainte, que cette mesure est pleinement justifiée et proportionnée compte tenu\ndu non- respect des mesures de substitution et des conclusions de l'expert ; dites mesures de\nsubstitution imposées à la recourante doivent en conséquence être prolongées pour une durée\nde 3 mois, respectivement jusqu'à l'entrée en force du jugement prononcé le 6 mai 2022, « ce\nque la prévenue a admis aux débats », sous réserve de la modification à apporter en ce qui\nconcerne le traitement ambulatoire ;\n\n"}