Attendu, au vu des circonstances du cas d’espèce, qu’il est renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure de recours ; PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS constate que la recourante a versé auprès de la commune de U.________ sur le solde de son amende deux acomptes de CHF 50.- les 28 octobre et 30 novembre 2021 ; partant, en modification partielle de l’ordonnance du 10 mars 2022 prononcée par la juge pénale, ordonne