Attendu qu’il en résulte que le recours est irrecevable, étant rappelé que tout paiement ultérieur de l’amende auprès de l’autorité d’exécution est parfaitement valable et peut, cas échéant, faire échec à la conversion en peine privative de liberté (CR CP I-Jeanneret, art. 35 N 11) ; Attendu qu’il convient toutefois de constater que le solde encore dû sur l’amende dont la conversion est ordonnée ne s’élève plus qu’à CHF 300.-, si bien que la peine privative de liberté de substitution doit, en modification de l’ordonnance attaquée, être fixée à 3 jours ;