Attendu qu’à teneur de l’art. 36 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (al. 2) ; Attendu que l’art. 35 CP, auquel renvoie l’art. 106 al. 5 CP, précise que l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois ; elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (al. 1) ; si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu (al. 3) ;