Vu le courrier de la commune du 16 mars 2022 informant que deux autres acomptes de CHF 50.- lui sont parvenus les 28 octobre et 30 novembre 2021 ; Vu la prise de position de la juge pénale du 23 mars 2022 par laquelle elle confirme l’ordonnance attaquée ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 23 let. a LiCPP, 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP ; Attendu qu’à teneur de l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ;