{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-04-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-44_2022-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730d2a38ca4e74e104990c6d987a8b504af8d3b64b5ff5085d21e80a9974e60e4ac67212ce988c7a5f65acebfda59a67c2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730d2a38ca4e74e104990c6d987a8b504af8d3b64b5ff5085d21e80a9974e60e4ac67212ce988c7a5f65acebfda59a67c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_44", "Checksum": "5731f0ee2cd5f7bb9214bda4a8207a0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.04.2022 CPR 2022 44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.04.2022 CPR 2022 44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.04.2022 CPR 2022 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conversion amende communale | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:08", "Checksum": "f5f836dc3eb99cb13da29686bed057ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.04.2022 CPR 2022 44\nRegeste:\nConversion amende communale | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu que dans la mesure où le Code pénal n'établit aucune base de calcul pour\nla conversion d'une amende en une peine privative de liberté, la pratique retient de manière\ngénérale qu’une somme de CHF 100.- correspond à un jour de peine privative de liberté, et\nainsi de suite par tranche de CHF 100.- (dans ce sens, not. arrêt ACPR/45 /2020 de de la Cour\nde Justice de Genève, du 17 janvier 2020) ;\n\nAttendu qu’en l’occurrence, la recourante ne conteste ni le principe de la conversion de\nl’amende en cause en une peine privative de liberté ni la quotité de cette dernière telle que\nfixée par la juge pénale au regard du solde de l’amende encore dû ; elle se limite à requérir un\narrangement de paiement du solde de son amende, question qui relève exclusivement de\nl’autorité d’exécution, au cas présent de la commune de U.________, et non de l’autorité de\nrecours ;\n\nAttendu qu’il en résulte que le recours est irrecevable, étant rappelé que tout paiement ultérieur\nde l’amende auprès de l’autorité d’exécution est parfaitement valable et peut, cas échéant,\nfaire échec à la conversion en peine privative de liberté (CR CP I-Jeanneret, art. 35 N 11) ;\n\nAttendu qu’il convient toutefois de constater que le solde encore dû sur l’amende dont la\nconversion est ordonnée ne s’élève plus qu’à CHF 300.-, si bien que la peine privative de\nliberté de substitution doit, en modification de l’ordonnance attaquée, être fixée à 3 jours ;\n\nAttendu, au vu des circonstances du cas d’espèce, qu’il est renoncé à percevoir des frais\njudiciaires pour la présente procédure de recours ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nconstate\n\nque la recourante a versé auprès de la commune de U.________ sur le solde de son amende\ndeux acomptes de CHF 50.- les 28 octobre et 30 novembre 2021 ; partant,\n\nen modification partielle de l’ordonnance du 10 mars 2022 prononcée par la juge pénale,\n\nordonne\n\nla conversion du solde de l’amende prononcée à l’encontre de la recourante, le 4 novembre\n2020, par la commune de U.________, soit CHF 300.-, en une peine privative de liberté de 3\njours ; pour le surplus,\n4\n\ndéclare\n\nle recours du 16 mars 2022 irrecevable ;\n\ndit\n\nqu’il est renoncé à percevoir des frais pour la présente procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante ;\n- à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900\nPorrentruy ;\n- à la Commune de U.________ ;\n\nCopie pour information à la curatrice de la recourante, Mme B.________.\n\nPorrentruy, le 14 avril 2022\n\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}