{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-04-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-44_2022-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730d2a38ca4e74e104990c6d987a8b504af8d3b64b5ff5085d21e80a9974e60e4ac67212ce988c7a5f65acebfda59a67c2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730d2a38ca4e74e104990c6d987a8b504af8d3b64b5ff5085d21e80a9974e60e4ac67212ce988c7a5f65acebfda59a67c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_44", "Checksum": "5731f0ee2cd5f7bb9214bda4a8207a0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.04.2022 CPR 2022 44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.04.2022 CPR 2022 44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.04.2022 CPR 2022 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conversion amende communale | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:08", "Checksum": "f5f836dc3eb99cb13da29686bed057ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.04.2022 CPR 2022 44\nRegeste:\nConversion amende communale | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 44 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 14 AVRIL 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nrecourante,\ncontre\n\nla décision de la juge pénale du Tribunal de première instance du 10 mars 2022 –\nconversion d’amende.\n\n_______\n\nVu l’ordonnance de condamnation du 4 novembre 2020, demeurée sans opposition,\nprononcée par la commune de U.________ (ci-après : la commune) condamnant A.________\n(ci-après : la recourante) à une amende de CHF 500.- pour infraction aux règlements de police\nlocale et concernant l’élimination des déchets urbains ; dite amende étant demeurée impayée,\nla commune de U.________ a saisi le juge pénal par courrier du 26 mars 2021 (dossier TPI\n63/2021) ;\n\nVu qu’à la suite de la demande d’arrangement de paiement par acomptes de son amende\nprésentée par la recourante, le 17 mai 2021, seuls deux versements de CHF 50.- des 30 août\n2021 et 1er octobre 2021 ont été effectués par cette dernière ; par courrier du 31 janvier 2022,\nla juge pénale lui a rappelé que seuls ces deux versements étaient intervenus et que faute\nd’arrangement de paiement convenu et respecté avec la commune, une décision de\nconversion du solde de l’amende sera rendue, dès le 7 février 2022 ;\n\nVu l’ordonnance du 10 mars 2022 par laquelle la juge pénale a constaté que la recourante\ns’était acquittée de la somme de CHF 100.- au total les 30 août et 1er octobre 2021 et a ordonné\nla conversion du solde de l’amende de CHF 400.- en une peine privative de liberté de 4 jours ;\n\nVu le recours du 16 mars 2022 par lequel la recourante s’oppose en substance à la décision\nprécitée en raison du fait qu’un arrangement de paiement de CHF 50.- par mois avait été\nconvenu avec le remplaçant de sa curatrice ; celle-ci, à son retour de congé, a stoppé les\nversements, sans qu’elle en ait connaissance ; elle a par la suite invité sa curatrice à contacter\n2\n\nla commune, mais cette dernière n’a rien fait ; elle-même ne perçoit que CHF 120.- d’argent\nde poche par semaine et propose de verser des acomptes hebdomadaires de CHF 20.- à 30.-\nchaque fin de mois pendant 4 mois ;\n\nVu le courrier de la commune du 16 mars 2022 informant que deux autres acomptes de\nCHF 50.- lui sont parvenus les 28 octobre et 30 novembre 2021 ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 23 mars 2022 par laquelle elle confirme\nl’ordonnance attaquée ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art.\n23 let. a LiCPP, 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP ;\n\nAttendu qu’à teneur de l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa\ndirection de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des\ncontraventions ;\n\nAttendu que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les points\nde la décision qui sont attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1\nlet. b CPP) ;\n\nAttendu, selon l’art. 106 CP, que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de\nmanière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de\nsubstitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le paiement ultérieur de\nl’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution\n(al. 4) ; les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la\nconversion de l’amende (al. 5) ;\n\nAttendu qu’à teneur de l’art. 36 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité\nadministrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (al. 2) ;\n\nAttendu que l’art. 35 CP, auquel renvoie l’art. 106 al. 5 CP, précise que l’autorité d’exécution\nfixe au condamné un délai de paiement de un à six mois ; elle peut autoriser le paiement par\nacomptes et, sur requête, prolonger les délais (al. 1) ; si le condamné ne paie pas la peine\npécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour\ndettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu (al. 3) ;\n\nAttendu, s’agissant d’une amende pour infraction à un règlement communal, comme en\nl’espèce, qu’au terme du décret concernant le pouvoir répressif des communes (RSJU 325.1),\nsi le prévenu ne paye pas l'amende prononcée au fonctionnaire qui lui signifie l'ordonnance\nde condamnation, il paiera l'amende à la caisse communale dans les trente jours à dater de\nl'échéance du délai d'opposition ; sur requête du prévenu, la commune peut autoriser le\npaiement de l'amende par acomptes et prolonger les délais de paiement (art. 11 al. 1 et 2) ; si\nle prévenu ne paie pas l'amende dans le délai prévu, la commune en fait effectuer le\nrecouvrement par la voie de poursuites si l'on peut en attendre quelque résultat (al. 3) ; si\nl'amende ne peut être recouvrée de cette façon, l'autorité communale remet l'ordonnance de\n3\n\ncondamnation au juge pénal qui prononcera une peine privative de liberté de substitution (art.\n36 al. 2 CP) ; pour le surplus, l'art. 36 al. 3 à 5 CP est applicable (al. 4) ;\n\n"}