Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier renvoyé au juge pénal pour qu’il procède à la tenue de débats publics ; Attendu que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) ; une indemnité, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (art. 5 ; RSJU 188.61), est allouée à la recourante ; 9 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; partant,