CR CPP, STRÄULI, 2e éd., art. 393, N 36 et réf.) ; le président du tribunal examine d’office la régularité de l’acte d’accusation avant de fixer les débats ; il vérifie notamment si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées ; ainsi, les faits reprochés au prévenu doivent entrer dans les prévisions de la loi pénale d’une part, et les indices de culpabilité doivent être suffisants pour justifier le renvoi du prévenu en jugement, d’autre part ; cet examen doit être sommaire ; cette 7