1 CPP), la direction de la procédure du tribunal de première instance examine notamment si l’action pénale est recevable, ce qui suppose que les conditions de son exercice soient remplies (art. 329 al. 1 let. b CPP) et qu’il n’existe aucun obstacle à son exercice (art. 329 al. 1 let. c CPP) ; s’il s’avère que l’action pénale est définitivement irrecevable parce qu’une condition de la poursuite ne peut se réaliser ou qu’un obstacle – notamment l’incompétence internationale, personnelle ou matérielle – à la poursuite ne peut être écarté, le tribunal, après avoir entendu les parties et d’éventuels tiers concernés, classe la procédure (art. 329 al. 4 phr. 1 CPP ; CR CPP, STRÄULI, 2e éd.