180, N 18 et réf.) ; l’infraction est intentionnelle, à savoir que l’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime (PC CP, ad art. 180, N 19 et réf.) ; il en découle que de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables ;