il doit tenir compte de l’ensemble de la situation ; il devra en tous les cas l’exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (PC CP, ad art. 180, N 12 et réf.) ; les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP ; le fait que la personne menacée se mette à pleurer ne suffit pas pour qu’on puisse admettre une menace grave ; la menace doit être propre à impressionner une personne raisonnable (PC CP, ad art. 180, N 14 et réf.) ; pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée ;