c’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime ; il convient de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (PC CP, ad art. 180, N 11 et réf.) ; la notion de menace grave au sens de l’art. 180 CP présente un degré d’intensité plus élevé que la menace d’un dommage sérieux prévue à l’art 181 CP ; cette dernière disposition n’exige en effet pas que le dommage imminent soit tel que le lésé puisse s’alarmer ou s’effrayer, contrairement à l’art. 180 CP (Ibid.) ; le juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave ; il doit tenir compte de l’ensemble de la situation ;