s’opposer » ou toute autre locution de même sens ; ceci étant, l’intimé a transmis la « Déclaration de vie » précitée dans le délai de dix jours pour former opposition et a annexé l’ordonnance pénale litigieuse du 3 novembre 2021, sur laquelle il a inscrit à la main et surligné le mot « forclos », de sorte que ce courrier de l’intimé du 4 novembre 2021, dans son ensemble, doit être considéré comme l’expression d’un refus de sa part de se soumettre à l’ordonnance pénale ;