Attendu qu’en l’espèce, la « Déclaration de vie » écrite par le recourant, datée du 4 novembre 2021 (dossier p. 47ss), a été considérée par le Ministère public comme une opposition à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2021, alors qu’il ne ressort ni du titre, ni du texte qu’il s’agit d’une opposition, l’intimé n’ayant utilisé à aucun moment le verbe « s’opposer » ou toute autre locution de même sens ;