Attendu que l’opposition à l’ordonnance pénale doit être motivée, sauf lorsqu’elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP) ; compte tenu du fait que l’acceptation de l’ordonnance pénale est une condition fondamentale à sa conformité au regard des principes généraux de procédure, une déclaration obscure ou ambiguë devra, dans le doute, être considérée comme l’expression d’un refus de se soumettre à l’ordonnance pénale (JEANNERET, L’ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP / I.-II., in: JEANNERET/KUHN (éd.), Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, p. 96) ;