Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), l’inopportunité (let. c) ; si l’autorité de recours admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP) ; l’autorité de recours, lorsqu’elle rend sa décision, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art.