Attendu que la recourante s’est constituée partie plaignante dans la procédure pénale qu’elle a initiée à l’encontre de l’intimé ; elle dispose ainsi de la qualité pour recourir contre le classement de ladite procédure, conformément aux art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; Attendu, pour le surplus, que déposé dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, art. 396 CPP), le recours est recevable ; partant, il y a lieu d’entrer en matière ;