Vu que l’intimé a refusé, respectivement n’a pas retiré les ordonnances rendues dans le cadre de la présente procédure ; Attendu, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ; le classement ordonné avant l’ouverture des débats est susceptible de recours (CR CPP, STRÄULI, 2e éd., art. 393, N 36 et réf.) ;