ainsi, les blagues de mauvais goût ou la provocation ne constituent pas des infractions pénales ; il n’est pas contesté qu’une nouvelle instruction ou que des nouveaux compléments de preuve n’auraient pas permis de compléter l’état de fait, puisque la présente procédure porte uniquement sur un commentaire écrit, une audience ayant paru inutile ; contrairement à ce qu’affirme la recourante, le juge pénal ne s’est pas fondé sur un empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, mais sur l’absence des conditions à l’ouverture d’une action publique au sens de la lettre b, cela au terme d’un examen sommaire, par la suite motivé en suffisance ; les conditions de l’art.