{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-27_2022-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d5bbb8cb2e4758f8ba35935cd5f01c1e5171b809be955731f7f62ad9c38201f7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d5bbb8cb2e4758f8ba35935cd5f01c1e5171b809be955731f7f62ad9c38201f7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_27", "Checksum": "1474470abe93dd5dde6d97b0fcb0c51a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 329 - Ordonnance de classement annulé - CP 180 | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:26", "Checksum": "3f7b617e7d144405000f13a027196a7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27\nRegeste:\nCPP 329 - Ordonnance de classement annulé - CP 180 | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu qu’en l’espèce, la recourante est l’auteure de l’article intitulé « … » sur le site\n« C.________ » (dossier pp. 38ss) ; il ressort de cet article que le nombre de décès enregistrés\nen Suisse a atteint un record jamais observé dans le pays depuis 1803 et que « Epidémie ou\npas, la Suisse devra s’habituer à enregistrer de plus en plus de morts chaque année » ; l’intimé\na posté le commentaire suivant sur C.________ (site) : « Le 16/10/1946, le journaliste nazi\nD.________ fut pendu à V.________ pour avoir endormi le peuple sur les crimes du troisième\nReich : « …le Tribunal a conclu qu’un tel soutien médiatique a des crimes de guerre constituait\nlui-même un crime.. » [trois emoticônes applaudissements] « Il faudra penser à requalifier en\ncrime contre l’humanité le fait d’avoir : 1. ruiné l’économie, 2. contaminé la population avec\nses propres peurs irrationnelles, 3. provoqué des drames en santé mentale et des suicides,\nainsi que 4. mis l’épidémie à profit pour s’enrichir avec des chimères ainsi que ruiner l’état de\ndroit et les libertés fondamentales » (dossier p. 20) ; à la suite de ce commentaire, l’intimé a\nencore posté, suite à une remarque d’un internaute « vous connaissez le journal ??? Ses\nantécédents, ses annonces… ??? Faire réfléchir les complices, c’est permis, non ? » (dossier\np. 21) ;\n\nAttendu que la recourante a déclaré avoir lu le commentaire qui se rapportait à son article le\nmatin du 28 février 2021, l’avoir signalé à son directeur et s’être renseignée sur les suites\nqu’elle pouvait donner puisque c’était la première fois qu’elle recevait une menace de la part\nd’une personne qui n’était pas anonyme ; elle a ensuite décidé, d’entente avec sa direction,\nde déposer plainte en son nom (p. 10 dossier TPI) ;\n\nAttendu que dans un courriel daté du 20 avril 2021, à la question de savoir quelle était la\nsignification de la publication de cet article, l’intimé a répondu « Non, pour quelles raisons\naurais-je le droit de menacer quelqu’un ? Le commentaire n’est qu’informatif… et historique !\n[…] Je ne comprends pas qu’on puisse lire et déceler dans ce commentaire une quelconque\nmenace de mort » (dossier TPI, p. 4) ;\n\nAttendu que la recourante a par la suite publié un commentaire dans un article le 6 mars 2021\nintitulé « … » dans lequel elle a écrit, à propos du commentaire de l’intimé, « Je l’ai lu et relu\navant d’en saisir la portée réelle : cette personne me souhaite une mort par pendaison parce\n8\n\nque je serais complice d’un gouvernement suisse qui serait en train de commettre des actes\naussi graves que ceux de l’Allemagne du troisième Reich. Mon premier réflexe a été de vouloir\neffacer ledit message, peut-être le signaler à Facebook et passer à autre chose. Mais…ce\nn’était pas une menace de mort anonyme, un compte bidon. Elle émanait d’une personne qui\nassume à visage découvert et vit en Suisse. Ces mots violents m’ont affectée. Je n’en ai pas\ndormi de la nuit. Lundi matin, c’est la mine défaite que je suis allée au poste de police avec\ndes captures d’écran sur mon portable. […] Les jours suivants, je me suis interrogée sur\nl’éventualité d’un passage à l’acte, de ce que je risquais réellement […] \"La menace de mort\npeut inciter d’autres à faire de même, il faut éviter qu’un détraqué passe à l’acte\" […] (dossier\np. 6 ss) ;\n\nAttendu qu’il suit de ce qui précède que, dans le cadre de l’examen provisoire et sommaire de\nl’accusation auquel il doit être procédé au sens de l’art. 329 CPP (ATF 141 IV 20), il existe, en\ndépit des dénégations de l’intimé, suffisamment d’indices permettant de suspecter la\ncommission d’une menace grave de la part de l’intimé à l’encontre de la recourante et justifiant\nun renvoi devant l’autorité de jugement ; quand bien même l’intimé ne la cite pas expressément\ndans son commentaire posté à la suite de l’article de presse publié le 24 février 2021, la\ncomparaison qu’il fait avec le journaliste nazi D.________ permettait effectivement à la\nrecourante, auteure de l’article de presse en question, de se sentir personnellement visée ;\ncela suffit à justifier un renvoi en jugement ; il n’appartient en effet ni à la direction de la\nprocédure de première instance, ni à la Chambre de céans d’apprécier à ce stade si les faits\ndénoncés sont fondés et de les qualifier définitivement en droit, à l’instar du juge du fond,\nauquel il revient de se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu (CR CPP-\nWinzap, art. 329 N 16) ;\n\nAttendu que le but de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation ne saurait en effet faire\nobstacle à la tenue de débats publics, conformes aux exigences posées par l’art. 6 CEDH ; le\nfait qu’une nouvelle instruction ou que des compléments de preuve ne permettent pas de\ncompléter l’état de fait, comme le relève le juge pénal, ne saurait justifier qu’il soit renoncé à\nla tenue de débats publics ; il a déjà été relevé ci-dessus qu’il ne doit pas être fait un usage\ntrop large de l’art. 329 CPP ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement\nannulée et le dossier renvoyé au juge pénal pour qu’il procède à la tenue de débats publics ;\n\nAttendu que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) ; une\nindemnité, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu\ndu dossier (art. 5 ; RSJU 188.61), est allouée à la recourante ;\n9\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\n"}