{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-27_2022-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d5bbb8cb2e4758f8ba35935cd5f01c1e5171b809be955731f7f62ad9c38201f7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d5bbb8cb2e4758f8ba35935cd5f01c1e5171b809be955731f7f62ad9c38201f7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_27", "Checksum": "1474470abe93dd5dde6d97b0fcb0c51a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 329 - Ordonnance de classement annulé - CP 180 | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:26", "Checksum": "3f7b617e7d144405000f13a027196a7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27\nRegeste:\nCPP 329 - Ordonnance de classement annulé - CP 180 | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nla survenance d’un préjudice au sens large (PC CP ad art. 180 N 7 et réf.) ; il importe peu que\nle préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée ; la\npersonne qui fait l’objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans\nson bien juridique protégé ; ce qui est déterminant, c’est que la menace soit susceptible\nd’alarmer ou d’effrayer la victime (PC CP, ad art. 180, N 9 et réf.) ; toute menace ne tombe\npas sous le coup de l’art. 180 CP ; la loi exige en effet que la menace soit grave ; c’est le cas\nsi elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime ; il convient de tenir\ncompte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (PC\nCP, ad art. 180, N 11 et réf.) ; la notion de menace grave au sens de l’art. 180 CP présente un\ndegré d’intensité plus élevé que la menace d’un dommage sérieux prévue à l’art 181 CP ; cette\ndernière disposition n’exige en effet pas que le dommage imminent soit tel que le lésé puisse\ns’alarmer ou s’effrayer, contrairement à l’art. 180 CP (Ibid.) ; le juge bénéficie d’un certain\npouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave ; il doit tenir compte de\nl’ensemble de la situation ; il devra en tous les cas l’exclure lorsque le préjudice annoncé est\nobjectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (PC CP, ad art.\n180, N 12 et réf.) ; les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées\ncomme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP ; le fait que la personne menacée se\nmette à pleurer ne suffit pas pour qu’on puisse admettre une menace grave ; la menace doit\nêtre propre à impressionner une personne raisonnable (PC CP, ad art. 180, N 14 et réf.) ; pour\nque l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou\neffrayée ; elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d’une part,\nqu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité\nqu’il suscite de la peur (PC CP, ad art. 180, N 16 et réf.) ; l’infraction n’est consommée que si\nl’état de frayeur ou d’alarme a été provoquée par la menace grave, ce qui n’est pas le cas si\nla victime est effrayé par un autre élément (PC CP, ad art. 180, N 18 et réf.) ; l’infraction est\nintentionnelle, à savoir que l’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon\nà susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime (PC CP, ad art. 180, N 19 et réf.) ; il\nen découle que de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables ;\n\nAttendu que de lege lata, les tribunaux de première instance siègent et statuent non seulement\ndans le cadre de la procédure ordinaire de jugement du premier degré, mais interviennent\négalement au gré de différentes procédures spéciales, en l’occurrence le traitement de\nl’opposition à une ordonnance pénale (art. 356 et 357 al. 2 CPP ; CR CPP, STRÄULI, 2e éd.,\nart. 393, N 20 et réf.) ; à réception de l’acte d’accusation (art. 328 al. 1 CPP), la direction de la\nprocédure du tribunal de première instance examine notamment si l’action pénale est\nrecevable, ce qui suppose que les conditions de son exercice soient remplies (art. 329 al. 1\nlet. b CPP) et qu’il n’existe aucun obstacle à son exercice (art. 329 al. 1 let. c CPP) ; s’il s’avère\nque l’action pénale est définitivement irrecevable parce qu’une condition de la poursuite ne\npeut se réaliser ou qu’un obstacle – notamment l’incompétence internationale, personnelle ou\nmatérielle – à la poursuite ne peut être écarté, le tribunal, après avoir entendu les parties et\nd’éventuels tiers concernés, classe la procédure (art. 329 al. 4 phr. 1 CPP ; CR CPP, STRÄULI,\n2e éd., art. 393, N 36 et réf.) ; le président du tribunal examine d’office la régularité de l’acte\nd’accusation avant de fixer les débats ; il vérifie notamment si les conditions à l’ouverture de\nl’action publique sont réalisées ; ainsi, les faits reprochés au prévenu doivent entrer dans les\nprévisions de la loi pénale d’une part, et les indices de culpabilité doivent être suffisants pour\njustifier le renvoi du prévenu en jugement, d’autre part ; cet examen doit être sommaire ; cette\n7\n\nphase préliminaire des débats ne se recoupe pas avec les débats proprement dits ; en effet,\nselon la doctrine, un examen superficiel des conditions de fond de l’action pénale se justifie,\nne serait-ce qu’en vertu de cette distinction ; c’est en effet bien au juge unique ou au tribunal\nd’examiner, dans le cadre des débats – si les faits et le droit sont fondés pour justifier un verdict\nde culpabilité ou, à l’inverse, l’acquittement du prévenu (art. 329 al. 1 let. b CPP ; CR CPP\nSTRÄULI, 2e éd., art. 329 N 4 et réf. ) ; le but de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation\nest d’éviter qu’il soit tenu des débats inutiles en raison d’une accusation clairement insuffisante\net lacunaire, ce qui contreviendrait au principe de célérité et d’économie de la procédure (CR-\nCPP, WINZAP, ad art. 329 N 2 et réf.) ; cependant, le tribunal ne doit pas faire un usage trop\nlarge de l’art. 329 CPP dans le but de s’épargner l’administration de preuves aux débats, en\nparticulier lorsque les opérations sont peu compliquées ; ainsi, un renvoi de l’acte d’accusation\nau ministère public après l’examen prévu par l’art. 329 CPP ne saurait être admissible que si\nl’absence d’un moyen de preuve indispensable empêche le tribunal de juger la cause au fond\n(PC CPP, ad art. 329, N 2 et réf.) ;\n\n"}