{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-27_2022-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d5bbb8cb2e4758f8ba35935cd5f01c1e5171b809be955731f7f62ad9c38201f7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d5bbb8cb2e4758f8ba35935cd5f01c1e5171b809be955731f7f62ad9c38201f7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_27", "Checksum": "1474470abe93dd5dde6d97b0fcb0c51a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 329 - Ordonnance de classement annulé - CP 180 | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:26", "Checksum": "3f7b617e7d144405000f13a027196a7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27\nRegeste:\nCPP 329 - Ordonnance de classement annulé - CP 180 | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nVu la prise de position du juge pénal du 14 mars 2022, confirmant en tous points l’ordonnance\nlitigieuse ; il relève qu’à aucun moment, l’intimé n’envisage une sanction hors du cadre légal\ntant à l’égard des membres des autorités politiques suisses qu’à l’égard des journalistes en\ngénéral ou la recourante ; l’intimé se félicite du verdict et du raisonnement juridique posé à\nl’époque, non de l’exécution en tant que telle, de toute évidence accessoire ; il n’y a qu’un seul\nlecteur qui a interprété les propos de l’intimé comme constituant une menace de mort ; pour\nle juge pénal, il est peu crédible que l’intimé ait peut-être lu l’article concerné au regard des\ncirconstances ; il soutient également que le fait que l’intimé ne soit pas anonyme constitue un\nélément qui serait de nature à relativiser un éventuel propos ambigu ; il était justifié de motiver\nl’ordonnance de classement après un raisonnement sommaire puisque la recourante ainsi que\nle Ministère public s’y opposaient ; ainsi, les blagues de mauvais goût ou la provocation ne\nconstituent pas des infractions pénales ; il n’est pas contesté qu’une nouvelle instruction ou\nque des nouveaux compléments de preuve n’auraient pas permis de compléter l’état de fait,\npuisque la présente procédure porte uniquement sur un commentaire écrit, une audience\nayant paru inutile ; contrairement à ce qu’affirme la recourante, le juge pénal ne s’est pas fondé\nsur un empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, mais sur l’absence\ndes conditions à l’ouverture d’une action publique au sens de la lettre b, cela au terme d’un\nexamen sommaire, par la suite motivé en suffisance ; les conditions de l’art. 329 al. 4 CPP\nsont ainsi réalisées, ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 28 mars 2022 ; bien qu’il n’ait pas fait recours\ncontre l’ordonnance de classement, il maintient sa position dans cette affaire et confirme son\ncourrier du 17 décembre 2021 auquel il renvoie ;\n\nVu le courrier de la recourante du 30 mars 2022, confirmant son mémoire de recours ; elle\nconteste la réalisation des conditions de l’art. 329 al. 1 let. b CPP et non pas celles de\nl’empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, comme le mentionne le juge\npénal ;\n5\n\nVu que l’intimé a refusé, respectivement n’a pas retiré les ordonnances rendues dans le cadre\nde la présente procédure ;\n\nAttendu, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances,\nles décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux\nde la direction de la procédure ; le classement ordonné avant l’ouverture des débats est\nsusceptible de recours (CR CPP, STRÄULI, 2e éd., art. 393, N 36 et réf.) ;\n\nAttendu que la recourante s’est constituée partie plaignante dans la procédure pénale qu’elle\na initiée à l’encontre de l’intimé ; elle dispose ainsi de la qualité pour recourir contre le\nclassement de ladite procédure, conformément aux art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP ;\n\nAttendu, pour le surplus, que déposé dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, art. 396\nCPP), le recours est recevable ; partant, il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du\npouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), la\nconstatation incomplète ou erronée des faits (let. b), l’inopportunité (let. c) ; si l’autorité de\nrecours admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des\ninstructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions\nquant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP) ; l’autorité de recours, lorsqu’elle rend sa\ndécision, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par\nles conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b\nCPP) ;\n\nAttendu que l’opposition à l’ordonnance pénale doit être motivée, sauf lorsqu’elle émane du\nprévenu (art. 354 al. 2 CPP) ; compte tenu du fait que l’acceptation de l’ordonnance pénale\nest une condition fondamentale à sa conformité au regard des principes généraux de\nprocédure, une déclaration obscure ou ambiguë devra, dans le doute, être considérée comme\nl’expression d’un refus de se soumettre à l’ordonnance pénale (JEANNERET, L’ordonnance\npénale et la procédure simplifiée dans le CPP / I.-II., in: JEANNERET/KUHN (éd.), Procédure\npénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, p. 96) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, la « Déclaration de vie » écrite par le recourant, datée du 4 novembre\n2021 (dossier p. 47ss), a été considérée par le Ministère public comme une opposition à\nl’ordonnance pénale du 3 novembre 2021, alors qu’il ne ressort ni du titre, ni du texte qu’il\ns’agit d’une opposition, l’intimé n’ayant utilisé à aucun moment le verbe « s’opposer » ou toute\nautre locution de même sens ; ceci étant, l’intimé a transmis la « Déclaration de vie » précitée\ndans le délai de dix jours pour former opposition et a annexé l’ordonnance pénale litigieuse du\n3 novembre 2021, sur laquelle il a inscrit à la main et surligné le mot « forclos », de sorte que\nce courrier de l’intimé du 4 novembre 2021, dans son ensemble, doit être considéré comme\nl’expression d’un refus de sa part de se soumettre à l’ordonnance pénale ;\n\nAttendu que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur\nplainte, punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;\npour qu’il y ait menace, cela suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime\n6\n\n"}