{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-27_2022-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d5bbb8cb2e4758f8ba35935cd5f01c1e5171b809be955731f7f62ad9c38201f7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d5bbb8cb2e4758f8ba35935cd5f01c1e5171b809be955731f7f62ad9c38201f7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_27", "Checksum": "1474470abe93dd5dde6d97b0fcb0c51a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 329 - Ordonnance de classement annulé - CP 180 | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:26", "Checksum": "3f7b617e7d144405000f13a027196a7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.06.2022 CPR 2022 27\nRegeste:\nCPP 329 - Ordonnance de classement annulé - CP 180 | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 27 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 30 JUIN 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représentée par Me Philippe Jacquemoud, avocat à Genève,\nrecourante,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de classement du 31 janvier 2022 du juge pénal du Tribunal de première\ninstance.\n\nIntimé : B.________.\n\n_______\n\nVu la plainte pénale du 1er mars 2021 de A.________ (ci-après : la recourante) déposée contre\nB.________ (ci-après : l’intimé) pour menaces (dossier TPI 221/2021) de laquelle il ressort\nque le 24 février 2020 (recte : 2021), la recourante a écrit un article sur le site « C.________ »\nintitulé « … » (dossier p. 10 et p. 38ss) ; à la suite de la publication de cet article, elle a vu un\ncommentaire publié par un dénommé B.________ sur la page Facebook « C.________\n(site) » du média ; selon la recourante, il est fait part d’une menace indirecte faisant référence\nau troisième Reich et à la pendaison d’un journaliste nazi ;\n\nVu la capture d’écran du commentaire incriminé ;\n\nVu l’ordonnance de reprise de for du Ministère public jurassien du 1er juin 2021 (dossier p.\n20) ;\n2\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 1er juin 2021 contre l’intimé pour\nmenaces (dossier pp. 24, 26) ;\n\nVu le procès-verbal d’audition de l’intimé du 2 juillet 2021 (dossier p. 33-36) ; il en ressort que\nle commentaire publié le jour de l’infraction est un copié-collé qu’il fait lorsqu’il y a un\ncommentaire à faire sur un article ; il l’a déjà mis dans d’autres tribunes de journaux ; il n’a\njamais eu aucune remarque négative suite à ces commentaires, mais au contraire des\nremarques plutôt positives ; il n’y avait rien de choquant selon lui dans ce commentaire, qui\navait pour but de relater un fait historique ; il y a aussi une position de requalification de crime\ncontre l’humanité, actualisé avec la situation sanitaire bien que les circonstances ne soient\npas les mêmes du tout ; il n’y a pas de rapport entre D.________ (journaliste) et la recourante\ndans son commentaire, qui ne concernait pas l’auteur de l’article mais uniquement son\ncontenu ; il s’agissait d’une information afin de rendre attentifs les gens à ce qu’ils écrivent et\nà ce qu’ils lisent ; en aucun cas il ne souhaitait faire des menaces à l’auteure de l’article,\najoutant qu’il ne voit pas pourquoi la recourante se sentirait menacée si elle n’a rien à se\nreprocher et qu’il n’avait aucune intention de malveillance envers son intégrité physique,\najoutant qu’il n’y a pas de menaces selon lui et qu’il ne lui reproche rien ; à la question de la\nrecourante, l’intimé a répondu qu’il avait lu l’article avant de mettre le commentaire ;\n\nVu l’ordonnance pénale du 3 novembre 2021 (dossier p. 44), par laquelle le Ministère public\ndéclare l’intimé coupable de menaces et le condamne à une peine pécuniaire de 30 joursamende avec sursis, ainsi qu’aux frais judiciaires ;\n\nVu le courrier intitulé « Déclaration de vie » du 4 novembre 2021 de l’intimé et les pièces jointes\n(dossier pp. 47ss) ;\n\nVu la transmission de l’ordonnance pénale du 24 novembre 2021 au Tribunal de première\ninstance (dossier p. 57) ;\n\nVu le courrier du juge pénal du 1er décembre 2021 duquel il ressort qu’il envisage de classer\nla procédure pénale dirigée contre l’intimé (dossier p. 61) ; pour le juge pénal, le prévenu\napprouve la décision de 1946 et dresse une comparaison malheureuse entre le troisième\nReich et les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais il ne\nlaisse à aucun moment entendre que la pendaison d’un journaliste serait licite en 2021, en ne\nfaisant que se prononcer sur la décision rendue en 1946, alors que toute décision judiciaire\ndoit par définition s’interpréter dans le contexte de son époque ; la procédure pénale paraît\ndevoir être classée, l’infraction de menace ne paraissant pas réalisée ni au plan objectif, ni au\nplan subjectif ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 17 décembre 2021 (dossier p. 65) ; il en ressort\nqu’il est manifeste que le commentaire litigieux s’adresse à l’auteure de l’article, qu’il convient\nde tenir compte de la réaction d’une personne normale face à une telle infraction, qu’en\nl’espèce, le lien opéré par le prévenu entre le « journaliste » D.________ et l’article de la\nplaignante est clair, que le prévenu sous-entend que la plaignante apporte son soutien\nmédiatique à des « crimes de guerre » à l’instar de D.________ (journaliste) à l’époque, qu’il\nsavait ou devait savoir qu’en évoquant le sort réservé à D.________ (journaliste), il allait\n3\n\néveiller chez la recourante une menace grave dans la mesure où elle est journaliste et qu’elle\nrelate également des événements historiques ;\n\nVu la prise de position de la recourante du 24 janvier 2022 (dossier p. 80), de laquelle il ressort\nque l’infraction de menace est réalisée, relevant en particulier la violence des mots utilisés par\nl’intimé ; en huit mois, 182 menaces ont été proférées contre C.________ (site) par le\nmouvement complotiste suisse à l’encontre de ce média, celle émanant de l’intimé étant la\nmenace de trop et ne devant pas rester impunie ;\n\n"}