Attendu que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la demanderesse est manifestement dépourvue de chances de succès, dans la mesure où il ressort d’emblée des pièces figurant au dossier, notamment du procès-verbal d’audience du 29 septembre 2022, 5 que les motifs exposés à l’appui de la demande de récusation sont dénués de pertinence ; dite requête doit en conséquence être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge de demanderesse qui succombe (art. 59 al. 4 2ème phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS