cette circonstance n’est cependant pas pertinente au cas présent, dans la mesure où il s’agit là d’une simple faculté pour le juge pénal, et non d’une obligation, de tenter une conciliation afin d’obtenir un retrait de plainte mettant fin à l’action pénale (CR CPP-WINZAP. Art. 332 N 3) ; pour le surplus, la citation précitée rendait expressément attentives les parties que des débats suivis d’un jugement étaient susceptibles d’être tenus lors de l’audience du 29 septembre 2022 ;