Attendu qu’il ne résulte de ces faits aucune circonstance susceptible de constituer un motif de récusation de la juge pénale au sens de l’art. 56 let. f CPP ; on ajoutera que, malgré la mention d’une procédure de conciliation figurant sur la citation du 3 mars 2022, il n’a certes été procédé à aucune tentative dans ce sens lors de l’audience du 29 septembre 2022 ; cette circonstance n’est cependant pas pertinente au cas présent, dans la mesure où il s’agit là d’une simple faculté pour le juge pénal, et non d’une obligation, de tenter une conciliation afin d’obtenir un retrait de plainte mettant fin à l’action pénale (CR CPP-WINZAP.