Attendu au cas présent qu’il ressort du dossier les faits suivants : - par courrier du 16 février 2022, la juge pénale a transmis un exemplaire du rapport d’expertise psychiatrique de la demanderesse aux parties et a invité ces dernières à indiquer leurs éventuelles questions complémentaires à faire poser à l’expert ; la demanderesse, par son défenseur, a communiqué, le 23 février 2022, ne pas avoir de questions complémentaires à faire poser (dossier, p. 109 s.) ; elle n’a en particulier pas requis l’audition de cet expert ;