Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; la demande a par ailleurs été présentée sans délai, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; une demande formée après une période de six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation n’est pas tardive (TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.1) ; enfin, la demande de récusation a été déposée alors que le jugement du 29 septembre 2022 n’est pas encore entré en force (art. 60 al. 3 et 437 CPP ; CR CPP-VERNIORY