Attendu que la recourante n’a pas réclamé à la Poste l’ordonnance du 10 octobre 2022 expédiée sous pli recommandé, si bien que dite ordonnance est censée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde de 7 jours par la Poste ; le courrier de la recourante du 26 octobre 2022 est par conséquent tardif, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la possibilité théorique que l'avis de retrait de la poste n'ait pas été placé dans sa boîte aux lettres, comme allégué par la recourante, ou qu'il se soit mélangé avec de la publicité, p. ex., ne suffit pas ;