Vu la demande de récusation fondée sur l’art. 56 let. f CPP déposée, le 3 octobre 2022, par la demanderesse, concluant à la récusation de la juge pénale conformément aux « dispositions du CPP, de la Cst. et de la CEDH [ ... et ...] pour violations multiples du droit d’être entendu», étant constaté que : - la procédure n’a pas respecté le déroulement attendu selon le CPP ; - la juge pénale n’a pas indiqué si elle voulait administrer le rapport d’expertise, alors qu’elle en a tenu compte pour le jugement, violant ainsi l’art. 331 CPP ; - iI n’y a pas eu de procédure de conciliation, selon le mandat de comparution, comme le prévoit l'art. 332 al. 2 CPP ;