{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-120_2022-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_120_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346a66557b2c6dd6736fc9bbfe8380739980848cef8efa8922bbcb8a77be529104164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346a66557b2c6dd6736fc9bbfe8380739980848cef8efa8922bbcb8a77be529104164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_120", "Checksum": "811e8e8df3ba7a9271e3ef5520cf4954"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 - let f - récusation juge pénal | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:21", "Checksum": "641d66b17354b8820b2616600ad70b26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120\nRegeste:\nCPP 56 - let f - récusation juge pénal | Demande de récusation\n\n dans la procédure pénale dirigée contre C.________, prévenu de voies de fait év. lésions\ncorporelles simples, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, contrainte, voies de\nfait év. lésions corporelles simples, menaces, voie de fait év. lésions corporelles simples,\ndiffamation év. calomnie év. dénonciation calomnieuse, infractions commises dans les\ncirconstances de temps, de fait et de lieux mentionnées dans l'acte d’accusation du\nMinistère public du 7 avril 2020 - Procédure de conciliation, éventuellement débats et\njugement - » (dossier, p. 1116 s) ; la demanderesse a dès lors été rendue attentive que\ndes débats et un jugement étaient susceptibles d’intervenir le 29 septembre 2022 ;\n- par ordonnance de la juge pénale du 15 septembre 2022, notifiée à la demanderesse,\ncette dernière a été informée de la jonction intervenue dans le cadre de la procédure en\ncause ; (dossier, p. 1617 ss) ;\n- lors de l’audience du 29 septembre 2022, la demanderesse, assistée de son défenseur\nd’office, a été entendue par la juge pénale sur les faits incriminés et a pu exposer son\npoint de vue sur l’expertise psychiatrique la concernant (dossier p. 1675 ss et 1685 ss) ;\n- les autres parties, en particulier, Me Gianoli, curateur des filles de la demanderesse, se\nsont exprimées en présence de cette dernière, si bien qu’elle a été en mesure de saisir\nles motifs de leur présence aux débats (dossier, p. 1690 ss) ;\n- aucun complément de preuve n’a été requis par la demanderesse à l’issue des débats\n(dossier, p. 1693) ;\n- ni la demanderesse ni son défenseur d’office n’ont requis de la juge pénale qu’elle renvoie\nles débats pour les plaidoiries (dossier, p. 1693 et 1694) ;\n- durant toute la procédure, bien qu’assistée d’un défenseur d’office, la demanderesse a\nelle-même pris position à réitérées reprises (cf. courriels versés au dossier, not, p. 1025\nss, 1130 ss ; 1209 ss ; 1357 ss ; 1626 ss) ;\n\nAttendu qu’il ne résulte de ces faits aucune circonstance susceptible de constituer un motif de\nrécusation de la juge pénale au sens de l’art. 56 let. f CPP ; on ajoutera que, malgré la mention\nd’une procédure de conciliation figurant sur la citation du 3 mars 2022, il n’a certes été procédé\nà aucune tentative dans ce sens lors de l’audience du 29 septembre 2022 ; cette circonstance\nn’est cependant pas pertinente au cas présent, dans la mesure où il s’agit là d’une simple\nfaculté pour le juge pénal, et non d’une obligation, de tenter une conciliation afin d’obtenir un\nretrait de plainte mettant fin à l’action pénale (CR CPP-WINZAP. Art. 332 N 3) ; pour le surplus,\nla citation précitée rendait expressément attentives les parties que des débats suivis d’un\njugement étaient susceptibles d’être tenus lors de l’audience du 29 septembre 2022 ;\n\nAttendu enfin que les motifs exposés par la demanderesse par lesquels elle conteste les\nconclusions de l’expertise psychiatrique la concernant relèvent, cas échéant, des juridictions\nde recours compétentes et non du juge saisi d’une demande en récusation (dans ce sens,\nTF 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.1 et réf.) ;\n\nAttendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit être rejetée ;\n\nAttendu que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la demanderesse est\nmanifestement dépourvue de chances de succès, dans la mesure où il ressort d’emblée des\npièces figurant au dossier, notamment du procès-verbal d’audience du 29 septembre 2022,\n5\n\nque les motifs exposés à l’appui de la demande de récusation sont dénués de pertinence ; dite\nrequête doit en conséquence être rejetée ;\n\nAttendu que les frais de la procédure sont mis à la charge de demanderesse qui succombe\n(art. 59 al. 4 2ème phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla requête à fin d’assistance judiciaire et la demande de récusation du 3 octobre 2022 à\nl’encontre de la juge pénale, B.________ ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 500.- (y compris débours) à la charge de la demanderesse ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision à la demanderesse et à la juge pénale, B.________.\n\nPorrentruy, le 28 octobre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\n"}