{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-120_2022-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_120_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346a66557b2c6dd6736fc9bbfe8380739980848cef8efa8922bbcb8a77be529104164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346a66557b2c6dd6736fc9bbfe8380739980848cef8efa8922bbcb8a77be529104164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_120", "Checksum": "811e8e8df3ba7a9271e3ef5520cf4954"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 - let f - récusation juge pénal | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:21", "Checksum": "641d66b17354b8820b2616600ad70b26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120\nRegeste:\nCPP 56 - let f - récusation juge pénal | Demande de récusation\n\nAttendu que la recourante n’a pas réclamé à la Poste l’ordonnance du 10 octobre 2022\nexpédiée sous pli recommandé, si bien que dite ordonnance est censée lui avoir été notifiée\nà l’échéance du délai de garde de 7 jours par la Poste ; le courrier de la recourante du 26\noctobre 2022 est par conséquent tardif, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la possibilité\nthéorique que l'avis de retrait de la poste n'ait pas été placé dans sa boîte aux lettres, comme\nallégué par la recourante, ou qu'il se soit mélangé avec de la publicité, p. ex., ne suffit pas ; la\njurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption réfragable que l'employé\npostal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et que la\ndate de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 1B_416/2011\ndu 5 septembre 2011 consid. 2) ; or, la recourante n'évoque aucune circonstance qui\npermettrait de renverser cette présomption et ne démontre pas davantage que les conditions\nd'une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP seraient réalisées ;\n3\n\nAttendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours\ndécoule des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; la demande a par ailleurs été présentée sans\ndélai, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la\nconnaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; une demande formée\naprès une période de six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation n’est\npas tardive (TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.1) ; enfin, la demande de\nrécusation a été déposée alors que le jugement du 29 septembre 2022 n’est pas encore entré\nen force (art. 60 al. 3 et 437 CPP ; CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 4) ; il sied dès lors d’entrer\nen matière ;\n\nAttendu que la demanderesse fonde sa demande de récusation sur l'art. 56 let. f CPP ;\n\nAttendu qu’un magistrat est récusable, au sens de cette disposition, lorsque d'autres motifs,\nnotamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont\nde nature à le rendre suspect de prévention ; cette disposition a la portée d'une clause\ngénérale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres\nprécédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les\nart. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une\nprévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut\nguère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et\nfassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances constatées\nobjectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles\nd'une des parties au procès n’étant pas décisives (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1\net réf.) ;\n\nAttendu que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de\ncontester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes\ndécisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF 1B_370/2013 du 2 avril 2014\nconsid. 4.1 et réf) ; selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se\nrévéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des\nerreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves des devoirs du\nmagistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances\ndénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement\nl'apparence de prévention (TF 1B_564/2018 du 9 avril 20129 consid. 3.1 et réf.) ;\n\nAttendu au cas présent qu’il ressort du dossier les faits suivants :\n- par courrier du 16 février 2022, la juge pénale a transmis un exemplaire du rapport\nd’expertise psychiatrique de la demanderesse aux parties et a invité ces dernières à\nindiquer leurs éventuelles questions complémentaires à faire poser à l’expert ; la\ndemanderesse, par son défenseur, a communiqué, le 23 février 2022, ne pas avoir de\nquestions complémentaires à faire poser (dossier, p. 109 s.) ; elle n’a en particulier pas\nrequis l’audition de cet expert ;\n- par mandat de la juge pénale du 3 mars 2022, la demanderesse a été citée à comparaitre\nle 29 septembre 2022 « pour être entendue en qualité de prévenue de violation du devoir\nd’assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l’autorité, diffamation,\ncalomnie et injure, et en qualité de partie plaignante -demanderesse au pénal et au civil-\n4\n\n"}