{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-120_2022-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_120_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346a66557b2c6dd6736fc9bbfe8380739980848cef8efa8922bbcb8a77be529104164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346a66557b2c6dd6736fc9bbfe8380739980848cef8efa8922bbcb8a77be529104164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_120", "Checksum": "811e8e8df3ba7a9271e3ef5520cf4954"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 - let f - récusation juge pénal | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:21", "Checksum": "641d66b17354b8820b2616600ad70b26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.10.2022 CPR 2022 120\nRegeste:\nCPP 56 - let f - récusation juge pénal | Demande de récusation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 120 / 2022\nAJ 121 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 28 OCTOBRE 2022\n\ndans la procédure relative à la demande de récusation introduite par\n\nA.________,\ndemanderesse,\ncontre\n\nla juge pénale B.________.\n\n_______\n\nVu la procédure pénale dirigée notamment à l’encontre de A.________ (ci-après: la\ndemanderesse) devant la juge pénale B.________ (ci-après : la juge pénale) pour violation du\ndevoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l’autorité et atteinte à\nl’honneur (dossier TPI 61/2020, cité ci-après : dossier) ;\n\nVu la demande de récusation fondée sur l’art. 56 let. f CPP déposée, le 3 octobre 2022, par la\ndemanderesse, concluant à la récusation de la juge pénale conformément aux « dispositions\ndu CPP, de la Cst. et de la CEDH [ ... et ...] pour violations multiples du droit d’être entendu»,\nétant constaté que :\n- la procédure n’a pas respecté le déroulement attendu selon le CPP ;\n- la juge pénale n’a pas indiqué si elle voulait administrer le rapport d’expertise, alors qu’elle\nen a tenu compte pour le jugement, violant ainsi l’art. 331 CPP ;\n- iI n’y a pas eu de procédure de conciliation, selon le mandat de comparution, comme le\nprévoit l'art. 332 al. 2 CPP ;\n- l’expertise est en réalité un faux intellectuel qui doit être admis en autorisant les parties à\nauditionner l’expert et demander des déterminations ;\n- aucune possibilité de fournir des réquisitions de preuves par les parties ;\nla demanderesse requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le\ncadre de la présente procédure ; dans ses motifs, la demanderesse se prévaut en substance\ndu fait que la juge pénale n’a pas respecté la procédure prévue par le CPP, la Cst. Féd. (art.\n2\n\n29) et la CEDH (art. 6) en vue et lors de l’audience du 29 septembre 2022, de sorte que son\nprocès n’a pas été équitable en raison des faits suivants :\n- la juge pénale n'a ni informé les parties que la preuve du mandat d’expertise serait\nadministrée ni procédé à l'audition de l’expert psychiatre à la suite du dépôt de son rapport\nd'expertise du 16 février 2022, ni accordé aux parties un délai pour se déterminer sur le\ncontenu dudit rapport d’expertise ;\n- le mandat de comparution du 3 mars 2022 la cite dans deux procédures distinctes, tant\nen qualité de prévenue qu’en qualité de plaignante (pénale et civile) et la mention de la\nprocédure de conciliation n’en précise pas les motifs ;\n- lors de l'audience, elle est demeurée dans l’ignorance du contenu précis du mandat de\ncomparution des autres parties et des motifs justifiant la présence Me Dimitri Gianoli,\ncensé défendre les intérêts de ses deux filles ; les avocats étaient surpris de constater\nqu’il fallait finalement plaider, sans aucune préparation ;\n- elle ne peut pas valider le procès-verbal du 29 septembre 2022 dont la copie ne lui a pas\nété transmise par Me Nicati, qui a mis fin à son mandat ;\n- la conciliation à laquelle elle a été citée aurait dû déboucher sur des débats principaux et\nnon sur un jugement ;\n- le mandat de comparution ne fait aucunement mention de débats, de plaidoiries, de\nclôture prochaine ni même d’un prononcé de jugement ;\n- l’expertise psychiatrique mentionne entre autres des troubles de la personnalité ; or,\n« selon de nombreuses sources à disposition, plusieurs critères cumulatifs doivent être\nprésent pour diagnostiquer un tel trouble », si bien que cette expertise est un faux\nintellectuel, passible de poursuites pénales, ce qu’elle a été dans l’impossibilité de\ndémontrer aux débats, son défenseur d'office ayant refusé de transmettre des pièces\npendant l'audience de comparution ;\n- concernant la prévention d’atteinte à l’honneur retenue à son encontre, aucune\nadministration de preuves n’ayant eu lieu, elle n’a jamais pu faire valoir sa bonne foi ni les\npreuves libératoires, alors qu’elle pouvait prouver que ses allégations étaient conformes\nà la vérité, si bien que son droit d’être entendu a été violé ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 10 octobre 2022 laissant le soin à la Chambre de\ncéans de statuer ce que de droit ;\n\n"}