Attendu que pour le surplus, la procédure est conduite de manière diligente, l’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi en mai 2021 et l’audience des débats ayant été citée le 4 avril 2022, étant rappelé que l’audience initialement agendée le 22 novembre 2021 a été annulée après révocation du mandat du conseil juridique gratuit de la partie plaignante début novembre 2021; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, frais à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens ; 8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS