Attendu, selon l'art. 237 al. 4 CPP, que les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique ;