sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ;