office de son défenseur d’alors, au profit du défenseur privé qu’il a mandaté (T.118s), et que ce dernier a été contraint de prendre connaissance des nombreuses décisions rendues jusqu’à ce jour ; la situation n’a toutefois pas évolué et le recourant n’a soulevé aucune objection nouvelle ; ce grief doit dès lors être rejeté ; quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait en tous les cas réparée devant l’instance de recours, du fait du plein pouvoir de cognition de la Chambre de céans ;